Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 95 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(95) La Commission a également reçu des observations de LCLA selon lesquelles elle devait déduire du coût de production du monoéthylène glycol de LCLA les revenus tirés de la vente des sous-produits. Selon LCLA, la Commission a pour pratique de déduire les revenus des sous-produits du coût de production du produit concerné et renvoie, à cet égard, à la procédure antidumping concernant les importations d’acide oxalique originaire de Chine. Par conséquent, LCLA a demandé à la Commission de déduire les recettes tirées des ventes des sous-produits du coût de production du monoéthylène glycol.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).