Règlement d’exécution (UE) 2021/1976 · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1976
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1976)
RéférenceConsidérant 96 du règlement d’exécution (UE) 2021/1976EUR-Lex →

(96) Après l’institution des mesures provisoires, la Commission a examiné plus en détail si LCLA avait fourni des informations complètes démontrant que tous les revenus tirés de la vente de sous-produits pouvaient et devaient être déduits du coût de fabrication du monoéthylène glycol. Bien qu’elle reconnaisse que la société a comptabilisé les revenus tirés de la vente des sous-produits dans ses comptes financiers vérifiés sous la rubrique des revenus provenant d’autres services, la Commission ne peut ignorer le fait que la société n’a pas communiqué les volumes de sous-produits qui ont été produits et vendus au cours de la période d’enquête. LCLA a commencé à produire du monoéthylène glycol deux mois avant la période d’enquête et a donc également généré des sous-produits au cours de cette période. Seul le volume des sous-produits générés au cours de la période d’enquête doit être déduit du coût de production du monoéthylène glycol au cours de la période d’enquête, et les informations à cet égard sont manquantes dans le dossier. En outre, la société n’a fourni aucun détail concernant les règles comptables applicables aux stocks de sous-produits. Bien que LCLA ait affirmé qu’elle n’était pas en mesure d’isoler exclusivement le coût de fabrication des sous-produits, la Commission a fait observer que ces sous-produits sont générés à un moment donné du processus de fabrication du monoéthylène glycol, et qu’une répartition par volume de produit généré serait donc possible, comme cela l’a d’ailleurs été pour d’autres producteurs de monoéthylène glycol. En outre, la Commission ne peut accepter que cette société se contente d’affirmer qu’une telle répartition n’est pas possible et ne fasse aucun effort pour fournir une méthode de répartition raisonnable, alors que d’autres sociétés l’ont fait. La Commission a également noté qu’il y avait un problème concernant le coût et le prix correspondant des sous-produits. Compte tenu de la confidentialité de cette demande, de plus amples détails sur l’évaluation de la Commission ont été communiqués à LCLA dans l’information spécifique, car ils comprennent des renseignements commerciaux confidentiels. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).