Règlement délégué (UE) 2021/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2003
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2003)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/2003EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «transfert statistique», le transfert de la valeur statistique, sans obligation de transfert physique, d’une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que déclarée en vertu de l’annexe B, point 5, du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, d’un État membre vers un autre État membre, dont la quantité est déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable de l’État membre effectuant le transfert et ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable de l’État membre acceptant le transfert;

(2) «État membre acheteur», un État membre qui conclut un accord de transfert statistique en vue d’acheter un certain volume statistique d’énergie renouvelable à un autre État membre, qui est ajouté à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable du premier État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;

(3) «État membre vendeur», un État membre qui conclut un accord de transfert statistique en vue de vendre un certain volume statistique d’énergie renouvelable à un autre État membre, qui est déduit de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable du premier État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;

(4) «conditions additionnelles”», les critères, autres que la durée, le montant financier et le volume d’un transfert statistique, que les États membres peuvent choisir de lier à l’accord de transfert statistique;

(5) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

(6) «volume d’un transfert statistique» ou «volume», le volume transféré d’énergie renouvelable qui doit être déduit des statistiques de l’État membre vendeur et ajouté à celles de l’État membre acheteur, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

Nota : Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).