Règlement délégué (UE) 2021/2003 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2003
IntituléOffres et demandes émises par les États membres
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2003)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2021/2003EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent, sur une base volontaire, soumettre à l’URDP des données annuelles indiquant les volumes de transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables qu’ils offrent ou qu’ils demandent, y compris:

a) le volume d’énergie produite à partir de sources renouvelables qu’ils souhaiteraient acheter ou vendre à un autre État membre, dans le cadre d’un transfert statistique, y compris, selon le cas, toute composante de volume fixe ou flexible;

b) l’indication d’un prix ou d’une fourchette de prix auxquels ils accepteraient d’acheter ou de vendre à un autre État membre, dans le cadre d’un transfert statistique, un excédent d’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris, selon le cas, toute composante de prix fixe ou flexible;

c) la durée couverte par l’accord de transfert statistique conclu, y compris, selon le cas, une seule ou plusieurs années, l’année précédente ou l’année en cours, ou des années ultérieures;

d) toute autre condition additionnelle ou priorité liée au transfert statistique.

2. Les volumes des transferts statistiques sont fournis en «ktep» (tonnes équivalent pétrole), en «GWh» (gigawattheure), en «TJ» (térajoules) ou dans toute autre unité d’énergie équivalente. Lorsqu’une conversion est effectuée à partir de la masse ou du volume, le pouvoir calorifique correspondant est également inclus. La quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables faisant l’objet du transfert statistique est arrondie à 3 décimales.

3. Les données fournies par un État membre ne constituent pas une obligation légale pour celui-ci de conclure un accord avec un autre État membre. Elles ne servent qu’à des fins d’information pour faciliter les négociations entre les États membres. Les données ne sont accessibles sur l’URDP qu’aux autres États membres et à la Commission.

4. L’URDP comporte un mécanisme de rencontre de l’offre et de la demande destiné à faire coïncider l’offre et la demande telles qu’indiquées par les États membres et à identifier les possibilités de transferts d’énergie produite à partir de sources renouvelables avec d’autres États membres.

5. Toutes les possibilités de transfert identifiées par le mécanisme de rencontre de l’offre et de la demande de l’URDP sont de nature non contraignante et ne servent qu’à des fins d’information en vue de la conclusion d’accords de transfert statistique entre les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).