(1) La directive (UE) 2018/2001 définit plusieurs mécanismes de coopération visant à faciliter la réalisation sans coûts excessifs des objectifs de l’Union en matière d’énergie renouvelable, en ce compris les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables entre les États membres. Les transferts statistiques effectués conformément à l’article 6 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 8 de la directive (UE) 2018/2001 permettent aux États membres qui sont en deçà de leur objectif en matière d’énergies renouvelables fixé par la directive 2009/28/CE ou de la contribution en matière d’énergies renouvelables visée à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 d’acheter des statistiques relatives à l’énergie renouvelable aux États membres qui sont au-delà de leur objectif ou de leur contribution. Les États membres peuvent également utiliser les transferts statistiques pour atteindre les points de référence de la trajectoire indicative conformément à l’article 32, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2021/2003 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2003
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2003
Versionacte d'origine du 06/08/2021 (CELEX 32021R2003)
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