Règlement délégué (UE) 2021/2003 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2003
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2003
Versionacte d'origine du 06/08/2021 (CELEX 32021R2003)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/2003EUR-Lex →

(5) Les données relatives aux quantités d’énergie agrégées disponibles aux fins des transferts statistiques utilisées dans le cadre de l’URDP devraient provenir d’évaluations réalisées par des tiers, ainsi que des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, de leurs mises à jour et des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, selon le cas, soumis par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/1999. La Commission devrait verser ces données sur la plateforme. Par ailleurs, les États membres devraient être en mesure d’indiquer les volumes des transferts statistiques qu’ils souhaitent réaliser, en tant qu’acheteurs ou vendeurs, ainsi que toutes les conditions particulières qu’ils souhaitent associer auxdits transferts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).