Règlement d’exécution (UE) 2021/2005 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2005
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2005
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2005)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/2005EUR-Lex →

(6) Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, en ont analysé les coûts et avantages potentiels et ont sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).