Règlement d’exécution (UE) 2021/2006 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2006
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2006
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2006)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/2006EUR-Lex →

(1) Dans son annexe, le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 de la Commission précise, entre autres, la correspondance entre les évaluations de crédit émises par les organismes externes d’évaluation du crédit (ci-après les «OEEC»; ci-après les «évaluations externes de crédit») et les échelons de qualité du crédit prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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