(1) Dans son annexe, le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 de la Commission précise, entre autres, la correspondance entre les évaluations de crédit émises par les organismes externes d’évaluation du crédit (ci-après les «OEEC»; ci-après les «évaluations externes de crédit») et les échelons de qualité du crédit prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2006
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2006
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2006)
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