(6) Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, en ont analysé les coûts et avantages potentiels et ont sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2006
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2006
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2006)
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