Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
IntituléFonctionnalités des interfaces électroniques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2007)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2007EUR-Lex →

L’interface électronique dans l’État membre d’établissement, au moyen de laquelle un assujetti peut être tenu, en vertu de l’article 284 quater, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, d’adresser une notification préalable et toute mise à jour de cette notification, et de déclarer le montant des livraisons et des prestations aux fins de l’application du régime particulier dans un autre État membre, offre la possibilité de sauvegarder les informations et toute modification de ces informations devant être fournies conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et aux articles 284 bis et 284 ter de la directive 2006/112/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).