L’interface électronique dans l’État membre d’établissement, au moyen de laquelle un assujetti peut être tenu, en vertu de l’article 284 quater, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, d’adresser une notification préalable et toute mise à jour de cette notification, et de déclarer le montant des livraisons et des prestations aux fins de l’application du régime particulier dans un autre État membre, offre la possibilité de sauvegarder les informations et toute modification de ces informations devant être fournies conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et aux articles 284 bis et 284 ter de la directive 2006/112/CE.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
IntituléFonctionnalités des interfaces électroniques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2007)
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