Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
IntituléTransmission d’informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2007)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/2007EUR-Lex →

1. Les États membres fournissent sans délai les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement et leurs mises à jour en ce qui concerne les dispositions transposant l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010. Ces informations sont transmises par l’intermédiaire du portail internet mis en place par la Commission.

2. L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, aux autorités compétentes de l’État membre de franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations sont disponibles, conformément à l’article 37 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010:

a) en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable, visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, afin d’informer l’État membre concerné à propos d’un assujetti demandant la franchise:

i) le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible;

ii) tout autre numéro aux fins de l’identification de l’assujetti;

b) en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, après avoir communiqué son numéro individuel d’identification à l’assujetti ou avoir confirmé le numéro à l’assujetti conformément à l’article 284, paragraphe 5, de la directive 2006/112/CE:

i) le numéro individuel d’identification attribué à cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et

ii) la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer visée à l’article 21, paragraphe 2 ter, point d), du règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne l’assujetti dans l’État membre concerné;

c) en ce qui concerne tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE:

i) le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et

ii) la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de cet assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE;

d) en ce qui concerne tout assujetti qui n’a pas respecté les obligations de déclaration prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE:

i) le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et

ii) le manquement à ces obligations.

3. L’État membre de franchise transmet les informations ci-après aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement, conformément à l’article 37 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 904/2010:

a) dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, point a):

i) le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro reçu de l’État membre d’établissement aux fins de l’identification;

ii) des informations indiquant si le seuil de chiffre d’affaires annuel applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise, visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE pour l’année en cours est ou non dépassé;

iii) des informations indiquant si les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE sont remplies;

iv) toute demande d’éclaircissements supplémentaires nécessaires eu égard aux informations à fournir en application des points ii) et iii);

b) sans délai, le numéro individuel d’identification de l’assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 et la date à laquelle il a cessé de bénéficier de la franchise conformément à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;

c) sans délai, la date à laquelle le régime particulier des petites entreprises a cessé de s’appliquer dans cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).