Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
IntituléANNEXE II — Informations à transmettre par l’État membre d’établissement à l’État membre ou aux États membres octroyant la franchise conformément à l’article 37 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2007)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2007EUR-Lex →

à transmettre par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations sont disponibles

1. En ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE:

a. Afin d’informer l’État membre concerné de l’intention des assujettis de faire usage de la franchise dans cet État membre:

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i. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro aux fins de l’identification.

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b. Après avoir reçu une confirmation de l’État membre de franchise qui atteste que les assujettis peuvent bénéficier de la franchise et après avoir informé les assujettis:

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i. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti bénéficiant de la franchise, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.

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ii. Les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise, avec indication de la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer dans chacun des États membres concernés:

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ii.1. L’État membre

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ii.2. La date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer

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2. En ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union est supérieur à 100 000 EUR, ainsi que le prévoit l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE:

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a. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti concerné, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.

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b. La date à laquelle le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti a dépassé 100 000 EUR.

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3. En ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les obligations de déclaration prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE:

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a. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti concerné, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.

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b. Le défaut de respect des obligations de déclaration

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Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).