à transmettre par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations sont disponibles
1. En ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE:
a. Afin d’informer l’État membre concerné de l’intention des assujettis de faire usage de la franchise dans cet État membre:
|
i. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro aux fins de l’identification.
| |
b. Après avoir reçu une confirmation de l’État membre de franchise qui atteste que les assujettis peuvent bénéficier de la franchise et après avoir informé les assujettis:
|
i. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti bénéficiant de la franchise, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.
| |
|
ii. Les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise, avec indication de la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer dans chacun des États membres concernés:
| | Répétable
|
ii.1. L’État membre
| |
|
ii.2. La date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer
| |
2. En ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union est supérieur à 100 000 EUR, ainsi que le prévoit l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE:
|
a. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti concerné, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.
|
|
b. La date à laquelle le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti a dépassé 100 000 EUR.
|
3. En ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les obligations de déclaration prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE:
|
a. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti concerné, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.
|
|
b. Le défaut de respect des obligations de déclaration
|