à transmettre par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées à l’annexe II, point 1 a)
1. En ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, afin d’informer l’État membre d’établissement de la possibilité pour un assujetti de se prévaloir de la franchise dans cet État membre:
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a. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro reçu de l’État membre d’établissement aux fins de l’identification de cet assujetti.
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b. Si le seuil de chiffre d’affaires annuel visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE a été ou non dépassé durant l’année civile en cours
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c. Si les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE sont remplies
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d. La demande d’éclaircissements supplémentaires nécessaires eu égard aux informations à fournir au titre des points b) et c).
| Informations facultatives
à transmettre sans délai par voie électronique
2. En ce qui concerne les assujettis qui ont cessé de bénéficier de la franchise:
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a. Le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.
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b. La date à laquelle l’assujetti a cessé de bénéficier de la franchise au titre de l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE
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3. En ce qui concerne la cessation de l’application du régime particulier des petites entreprises dans l’État membre octroyant la franchise visée à l’article 284 sexies, point b), de la directive 2006/112/CE:
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a. La date à laquelle le régime particulier des petites entreprises a cessé de s’appliquer dans cet État membre
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