(3) Afin de faciliter la demande automatisée, il est nécessaire de définir des modalités et des spécifications pratiques concernant l’accès qu’un État membre doit accorder à l’autorité compétente de tout autre État membre aux informations, telles que les données d’identification et le montant des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par l’assujetti qui se prévaut du régime particulier tel qu’il est appliqué par l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2007)
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