(4) Afin de garantir l’échange uniforme des informations visées à l’article 37 bis, paragraphe 1, et à l’article 37 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 904/2010, la Commission doit adopter les modalités pratiques de cet échange, y compris un message électronique commun. Cette manière de procéder permettra également un développement uniforme des spécifications techniques et opérationnelles, puisque celles-ci s’inscriront dans un cadre réglementé.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2007)
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