Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2007)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/2007EUR-Lex →

(7) Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les assujettis, tout en contrôlant l’application correcte du régime particulier, il est nécessaire d’établir certaines exigences minimales pour l’interface électronique en cas de transmission de notifications par des assujettis. Il convient toutefois de laisser les États membres libres de proposer des fonctionnalités supplémentaires visant à réduire davantage les charges administratives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).