(7) Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les assujettis, tout en contrôlant l’application correcte du régime particulier, il est nécessaire d’établir certaines exigences minimales pour l’interface électronique en cas de transmission de notifications par des assujettis. Il convient toutefois de laisser les États membres libres de proposer des fonctionnalités supplémentaires visant à réduire davantage les charges administratives.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2007
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32021R2007)
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