Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.