Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(10) La Commission rappelle, comme le plaignant l’avait déjà fait dans sa réponse aux observations des pouvoirs publics chinois et de la CCCME, que la norme juridique applicable à l’ouverture d’une enquête antidumping est l’article 5.2 de l’accord antidumping, tandis que l’article 3.4 dudit accord constitue la norme pour l’examen par l’autorité chargée de l’enquête, en l’occurrence la Commission. Par conséquent, le plaignant était tenu de satisfaire aux exigences de l’article 5.2 de l’accord antidumping, auquel correspond l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Tandis que, comme l’a relevé la CCCME, l’article 5.2 de l’accord antidumping fait référence à l’article 3.4 dudit accord, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base fait référence à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement, cette référence est faite à titre purement indicatif dans les deux cas («tels que [les facteurs et indices] énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 3» et «tels que [les facteurs et indices] énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5»). L’article 5.2 de l’accord antidumping et l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base prévoient qu’une plainte contient des éléments de preuve quant à l’existence d’un: a) dumping; b) préjudice; c) lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. La jurisprudence de l’Union précise que «la quantité et la qualité des informations fournies par le plaignant n’ont pas besoin d’être au niveau exigé pour la détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité». Par conséquent, «des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un dommage ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).