Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 115 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(115) Plus généralement, les fibres chimiques sont soumises à la réglementation de l’État et aux stratégies de gestion du marché non seulement au niveau central (par exemple via le plan de mise en œuvre), mais aussi au titre de documents de planification sous-centraux, tels que le plan d’action de la province de Zhejiang pour la transformation et la mise à niveau globales des industries manufacturières traditionnelles – où les fibres chimiques figurent parmi les 10 industries clés soumises à une certaine gestion politique, ou le 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie chimique dans la province de Jiangsu (2016-2020). Dans les dispositions de ce dernier concernant les nouveaux matériaux chimiques, l’accent est mis notamment sur le soutien au développement et à l’industrialisation d’applications en aval à forte valeur ajoutée, telles que les «fibres à haute performance», qui peuvent englober les fibres utilisées dans la production de câbles de fibres optiques. À cet égard, ce dernier plan invite également l’industrie à réduire les coûts de production et à «éliminer les goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement en matériaux de soutien clés en amont».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).