(14) La CCCME a également fait valoir qu’aucun préjudice n’avait été démontré dans la plainte, puisque l’industrie de l’Union avait augmenté sa production et que la légère diminution de la capacité de production découlant de l’incapacité de l’industrie de l’Union à satisfaire l’ensemble de la consommation nouvellement accrue en Europe ne constitue pas en soi un indicateur de préjudice important. Les volumes de ventes ont également augmenté, alors que l’industrie de l’Union conserve une part de marché de près de 80 % et que la tendance de la rentabilité n’est pas claire et ne présente pas de préjudice. À cet égard, le plaignant a répondu que l’augmentation de la consommation de l’Union bénéficiait aux importations chinoises, que la part de marché restante n’est pas pertinente pour l’évaluation du préjudice et que les effets des appels d’offres remportés par les producteurs chinois se matérialiseront après un certain délai. La CCCME a répondu que les données relatives à la consommation, à la production et aux capacités de production montrent que l’industrie de l’Union a été en mesure de satisfaire la majeure partie de l’augmentation de la consommation de l’UE, tout en développant ses activités.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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