Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(145) Tout d’abord, la CCCME a fait valoir que l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC (accord antidumping) ne reconnaît pas la notion de distorsions significatives et qu’aucun article de l’accord antidumping ne permet d’utiliser, pour déterminer la valeur normale, des données provenant d’un pays tiers qui ne peuvent pas représenter les niveaux des prix ou des coûts du pays exportateur. La valeur normale dans les enquêtes antidumping doit être déterminée sur la base des prix de vente ou des coûts des sociétés dans le pays d’origine ou au moins sur la base des prix ou des coûts qui peuvent refléter le niveau des prix ou des coûts dans le pays d’origine. À cet égard, la CCCME a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping et ne devait pas être appliqué dans ce cas. Selon la CCCME, le calcul par l’UE de la valeur normale construite devrait également être conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à l’interprétation qu’en a donnée l’Organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel (Argentine) (DS473) (ci-après «l’affaire UE-Biodiesel»). Les distorsions significatives dans le pays exportateur devraient relever de la définition des ventes effectuées en dehors des «opérations commerciales normales» ou d’une «situation particulière du marché». De plus, la CCCME a déclaré que, conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la construction de la valeur normale n’est autorisée que s’il n’y a pas de ventes au cours d’opérations commerciales normales. L’expression «au cours d’opérations commerciales normales» peut être interprétée comme représentant des ventes et des achats réguliers caractérisés par l’intention du vendeur de réaliser un profit. En outre, l’article 2.2.1 prévoit que les ventes d’un produit ne peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales et ne peuvent être écartées «que si [...] de telles ventes sont effectuées sur une longue période en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais [...]». Dans ce contexte, la CCCME a également affirmé que le plaignant n’avait pas prouvé que les distorsions significatives alléguées relevaient de la catégorie des ventes «qui n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales» ou d’une «situation particulière du marché».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).