Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 146 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(146) La Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCME. D’emblée, la Commission note que le rapport de l’OMC sur l’affaire UE-Biodiesel ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En tout état de cause, la législation de l’OMC interprétée par le Groupe spécial de l’OMC et l’Organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Pour ce qui est de l’argument concernant le plaignant, la base juridique et les éléments de preuve sous-jacents à la plainte concernaient les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Comme précisé au point 3 de l’avis d’ouverture, la Commission a considéré que la plainte apportait des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne contient aucune autre exigence en matière de preuve comparable à celle invoquée par cette partie. Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).