(148) Selon la CCCME, il incombait au plaignant et à la Commission de fournir des éléments de preuve supplémentaires prouvant de manière adéquate l’existence des prétendues «distorsions significatives» dans le secteur des câbles de fibres optiques. La CCCME a allégué que la Commission était donc tenue d’analyser la situation de chaque producteur chinois ayant coopéré/retenu dans l’échantillon et de déterminer, pour chacun d’entre eux, si l’un des facteurs de coûts de production et de vente était faussé. Elle a également estimé que, même si la Commission décidait finalement d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le remplacement de toutes les données et de tous les facteurs de coûts utilisés pour construire la valeur normale pour toutes les sociétés par des données provenant d’un pays tiers n’était pas raisonnable et n’était pas conforme aux dispositions du règlement de base – selon le libellé de l’article 2, paragraphe 6 bis, seuls les coûts de production et de vente dont il est prouvé qu’ils sont faussés seraient remplacés par des prix ou des références non faussés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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