(15) En outre, la CCCME a affirmé que la plainte ne contenait aucune preuve d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice. Premièrement, la CCCME a fait valoir qu’il n’y avait aucune corrélation entre les importations en provenance de Chine et le développement de l’industrie de l’Union. À titre d’exemple, la CCCME a fait valoir qu’au milieu de la plus forte augmentation du volume des importations en provenance de Chine en 2017-2018, l’industrie de l’Union avait connu l’augmentation la plus significative de sa rentabilité. Deuxièmement, les importations de pays tiers ont augmenté entre 2018 et 2019, contrairement aux importations en provenance de Chine, et leur effet ne saurait donc être imputable à la Chine, et, s’il y a un préjudice, il s’agit d’un préjudice auto-infligé en raison de la lenteur de la réaction de l’industrie de l’Union aux mouvements du marché. Le plaignant a réagi à cette allégation de la CCCME en affirmant qu’un lien de causalité peut être établi, puisque le préjudice s’est produit en même temps que l’augmentation des importations en provenance de Chine, et que les importations en provenance de pays tiers n’ont pas été prises en compte parce qu’elles étaient au niveau de minimis ou ne présentaient aucun signe probant de dumping préjudiciable. La CCCME a répondu en rappelant qu’au milieu de la plus forte augmentation du volume des importations en provenance de Chine en 2017-2018, l’industrie de l’Union avait connu l’augmentation la plus significative de sa rentabilité, et qu’il n’existait aucune corrélation entre l’augmentation des importations en provenance de Chine et la diminution des volumes de vente de l’industrie de l’Union. Au contraire, en ce qui concerne les importations de pays tiers, la CCCME a noté qu’au total, les importations de pays tiers avaient augmenté, tandis que les importations en provenance de Chine avaient diminué entre 2018 et 2019. Enfin, la CCCME a fait observer que le plaignant n’avait pas contesté les arguments selon lesquels pratiquement tous les indicateurs de préjudice figurant dans la plainte affichaient des tendances positives et que le préjudice allégué était au moins dans une certaine mesure auto-infligé.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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