(152) Quant à l’allégation concernant le caractère général des éléments de preuve contenus dans le rapport, la Commission note que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence, dans le rapport, d’un chapitre sectoriel ou d’informations spécifiques concernant le produit concerné, ou à des entreprises spécifiques. Le rapport décrit différents types de distorsions présentes en RPC, qui sont transversales et applicables dans l’ensemble de l’économie chinoise et qui affectent les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit concerné. En outre, le rapport n’est pas la seule source d’éléments de preuve employée par la Commission pour son analyse, car des éléments supplémentaires sont utilisés à cette fin.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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