(156) En ce qui concerne l’allégation concernant les distorsions liées aux coûts salariaux, la Commission réitère son explication des considérants ci-dessus en termes de suffisance de preuves au stade de l’ouverture. En outre, si la Commission reconnaît que les coûts salariaux peuvent varier d’un pays à l’autre, voire d’un secteur à l’autre, elle a constaté, à l’issue de son enquête, comme indiqué à la section 3.1.1.7, que le marché du travail était affecté en RPC par des distorsions à l’échelle nationale. Les problèmes inhérents au marché du travail chinois, notamment l’absence de syndicats indépendants du gouvernement et les restrictions de la mobilité de la main-d’œuvre dues au système d’enregistrement des ménages ont un effet de distorsion sur la création des salaires en Chine pour tous les opérateurs économiques. Le fait que les coûts salariaux puissent être différents dans d’autres pays ou puissent varier au sein de la RPC ne change rien à cette conclusion. À cet égard, alors que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base autorise l’utilisation des coûts intérieurs, y compris les coûts salariaux, s’il est positivement établi qu’ils ne font pas l’objet d’une distorsion, aucun élément du dossier n’établit que les distorsions à l’échelle nationale ne sont pas applicables aux producteurs de câbles de fibres optiques. Par conséquent, aucun coût salarial intérieur ne pouvait être utilisé dans la construction de la valeur normale, et l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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