(158) En réponse, la Commission note qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée pour chaque producteur-exportateur sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission souligne que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a) exige aussi spécifiquement que la valeur normale calculée comprenne un montant raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux, ainsi que pour la marge bénéficiaire, non faussés. Si, au cours de son enquête fondée sur tous les éléments du dossier, la Commission prouve l’existence de distorsions significatives affectant le produit concerné dans le pays exportateur, elle n’est pas tenue de prouver que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels de ces producteurs-exportateurs n’ont pas été faussés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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