(164) Les conclusions de la Commission dans l’enquête relative aux tissus de fibres de verre, qui ont été mentionnées dans la plainte, sont pertinentes pour tous les secteurs industriels de la RPC, à tout le moins en ce qui concerne les distorsions transversales affectant les facteurs de production dans tous les secteurs ou les distorsions concernant le fonctionnement du système socio-économique en RPC. En outre, certaines politiques et certains plans spécifiques couvrant le secteur des tissus de fibres de verre peuvent également couvrir le secteur des câbles de fibres optiques directement ou indirectement, notamment lorsqu’ils font partie du même programme ou de la même politique globale concernant des secteurs similaires. La Commission a estimé que les éléments de preuve présentés par la plainte étaient liés et applicables au secteur des câbles de fibres optiques et suffisants pour ouvrir son enquête, conformément à l’article 5, paragraphe 9, et à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e). En tout état de cause, la Commission a établi, par le biais de cette enquête et en détail dans les sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9 ci-dessus, qu’il existe un certain nombre de politiques et de distorsions significatives justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, en l’espèce. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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