(166) En réponse, la Commission note d’emblée que l’affirmation de la CCCME confond à tort deux éléments différents de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, à savoir ceux du premier et du deuxième tiret. En outre, l’affirmation de la CECEM ne tient pas compte du fait que la norme juridique requise dans cette disposition est l’incidence «possible» et non l’incidence réelle de ces éléments. Le premier élément concerne les entreprises «qui appartiennent [aux autorités du pays exportateur] ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité» et ne se limite pas au rôle de «contrôleur effectif» comme semble le suggérer la CCCME. En revanche, le deuxième élément de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), concerne la présence de l’État permettant «d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts». Il s’agit de deux éléments distincts qui doivent être lus conjointement avec le chapeau de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), qui fait référence au fait de tenir compte de leur incidence «possible» et non réelle. L’analyse de la section 3.1.1.3 montre la propriété et le contrôle du gouvernement de la RPC dans le secteur des câbles de fibres optiques, notamment en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de l’échantillon. De même, l’analyse de la section 3.1.1.4 montre comment le gouvernement de la RPC peut influer sur la formation des prix ou sur les coûts dans l’activité du secteur des câbles de fibres optiques, notamment en ce qui concerne spécifiquement les producteurs-exportateurs de l’échantillon. Cet argument peut donc déjà être rejeté sur cette base. En substance, la capacité de contrôle d’une entité étatique telle que la SASAC est en mesure d’exercer une influence significative sur le marché, ce qui donne lieu à des distorsions du marché telles que décrites dans les sections susmentionnées du présent règlement. La qualification de simple «contributeur» n’interférant pas dans le fonctionnement quotidien sur la base de l’article 6 cité de la loi de la RPC sur les actifs publics des entreprises ne modifie pas le rôle de l’État via la SASAC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, et n’exclut pas cette possibilité selon le critère pertinent de l’incidence possible, même s’il est lu conjointement avec d’autres articles de ladite loi. Ce dernier élément constitue une preuve évidente de la manière dont l’État cherche à influencer l’économie par le biais des entreprises contrôlées par l’État, et par son rôle dans ces entreprises. En particulier, en ce qui concerne le rôle de «contributeur», l’article 12 de ladite loi dispose qu’«un organisme exerçant les fonctions de contributeur au nom du gouvernement populaire correspondant bénéficiera du rendement des actifs, de la participation aux principales décisions, de la sélection des gestionnaires et d’autres droits de contributeur aux entreprises à participation publique conformément à la loi». Ces derniers droits énumérés du «contributeur» confirment son influence possible sur le fonctionnement de l’entreprise contrôlée, au moins en ce qui concerne les orientations clés du développement commercial de la société et les décisions stratégiques de l’entreprise, notamment par le biais de la nomination de cadres clés impliqués dans les décisions qui se répercutent nécessairement sur les opérations commerciales quotidiennes, y compris en ce qui concerne la formation des prix ou les coûts. Enfin et surtout, nonobstant la question du contrôle exercé par la SASAC, la Commission a également constaté de nombreux éléments indiquant l’existence de distorsions significatives dans le secteur des câbles de fibres optiques, dans lequel opère notamment la société FTT (et les autres producteurs), aux sections 3.1.1.5 à 3.1.1.8. Enfin, en ce qui concerne les relations entre les producteurs de l’UE et les exportateurs chinois, elles ne sont pas pertinentes pour évaluer le rôle de contrôle de la SASAC au sein de FTT en RPC et, en tout état de cause, elles ont été analysées en détail aux considérants 408 à 415 du présent règlement. Les arguments de la CCCME ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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