Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 170

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 170 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(170) En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant la violation des clauses relatives au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national, la Commission rappelle que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en octobre 2020 et n’exclut pas la possibilité de produire d’autres rapports par la suite En outre, comme indiqué ci-dessus, les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne les distorsions alléguées dans l’UE, la Commission fait remarquer que, outre le fait que cette allégation des pouvoirs publics chinois est générale et totalement dénuée de fondement, les distorsions présentes dans l’UE et affectant les entreprises de l’UE ne sont pas l’objet de l’analyse au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui concerne le pays exportateur. Par conséquent, cette notion n’est pas juridiquement pertinente pour l’industrie de l’Union dans le contexte spécifique des enquêtes antidumping. En ce qui concerne l’allégation relative à l’adoption par différents pays de régimes différents d’économie de marché, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne s’appliquent que s’il existe des distorsions significatives dans le pays exportateur où une intervention gouvernementale importante influe sur la formation des prix et sur les coûts et, par conséquent, elles n’influent pas sur les divers régimes des différentes économies de marché tant qu’il n’y a pas d’intervention gouvernementale importante interférant avec les forces du marché. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté ces arguments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).