Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 172 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(172) En ce qui concerne l’observation formulée par les pouvoirs publics chinois sur la notion de «distorsion significative du marché», la Commission observe que cette affirmation est générale et théorique et qu’elle n’indique pas pourquoi et comment la notion utilisée dans le règlement de base serait en quelque sorte biaisée. La Commission rappelle aussi que dans le cadre de la procédure menant à l’adoption de la proposition législative, la Commission a publié une analyse d’impact qui contenait également des détails sur la notion de distorsion significative et les critères utilisés, suivie d’une consultation publique et d’une conférence des parties prenantes. Les pouvoirs publics chinois sont également intervenus activement dans ce processus et ont participé à la conférence des parties prenantes. Le résultat de ce processus consultatif a été pleinement pris en considération dans la procédure menant à l’adoption de la proposition législative, puis dans le processus législatif menant à l’adoption de cette disposition. L’article 2, paragraphe 6 bis, définit clairement la notion de «distorsions significatives» aux fins de l’application du règlement de base de l’UE. En outre, l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), précise quels éléments, ainsi que leur incidence potentielle, seront pris en considération pour évaluer l’existence de distorsions significatives. Les différences de systèmes économiques ne jouent pas de rôle dans cette appréciation, car celle-ci ne peut être appliquée que par rapport au pays exportateur du produit concerné. En ce qui concerne l’allégation de discrimination, la Commission fait observer que le règlement de base, et notamment son article 2, paragraphe 6 bis, ne s’applique à aucun pays en particulier et n’opère pas de distinction entre les pays. Il s’applique uniquement lorsque, au cours d’une enquête, des allégations sont faites quant à l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur (quel que soit le pays) concerné par cette procédure, sur la base des éléments du dossier. En conséquence, la Commission a rejeté ces arguments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).