Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 174 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(174) Concernant l’allégation des pouvoirs publics chinois concernant les lacunes et les conclusions erronées du rapport, la Commission fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. Tout en soulignant les défauts du rapport en termes purement généraux et abstraits, les pouvoirs publics chinois se sont abstenus de réfuter d’une quelconque manière la substance et les preuves contenues dans le rapport. Les plaignants peuvent s’appuyer sur les preuves et les conclusions d’enquêtes antérieures, dans la mesure où elles sont pertinentes et où leur légalité n’a pas été remise en cause par une autorité judiciaire. L’article 2, paragraphe 6 bis, garantit la neutralité et l’impartialité de la procédure ainsi que le respect des droits de la défense de toutes les parties tout au long de l’enquête. La Commission note que la possibilité offerte aux plaignants de présenter des allégations et des preuves sur d’éventuelles distorsions de prix et de coûts dans des pays où des distorsions significatives induites par l’État pourraient exister ne saurait être interprétée comme une pratique déloyale et injuste qui encourage la production de telles allégations. En ce qui concerne l’observation des pouvoirs publics chinois relative à l’insuffisance des éléments de preuve au stade de l’ouverture, la Commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), si elle juge que les éléments de preuve présentés par le plaignant concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base. Toutefois, la détermination de l’existence et de l’incidence réelles de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), interviennent au moment de la notification des conclusions provisoires et/ou des conclusions définitives à la suite d’une enquête. L’existence et l’incidence des distorsions significatives ne sont pas confirmées au stade de l’ouverture de la procédure comme le prétendent les pouvoirs publics chinois, mais seulement au cours d’une enquête approfondie. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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