(176) Comme l’a expliqué la Commission au considérant 162, l’allégation d’octroi de subventions par l’UE, qui est en tout état de cause parfaitement dénuée de fondement, n’a aucune pertinence pour l’évaluation des distorsions dans le pays exportateur au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b). Selon ce même considérant, les subventions doivent être considérées comme l’un des moyens d’intervention par lesquels l’État met en œuvre des politiques publiques spécifiques ayant un effet de distorsion, et il n’est donc pas nécessaire d’établir leur incidence spécifique. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 174, l’existence et l’incidence des distorsions significatives ne sont pas confirmées au stade de l’ouverture, mais seulement après une enquête approfondie. Enfin, en ce qui concerne l’application de l’article 32.1 de l’accord SMC de l’OMC, l’enquête actuelle et la méthodologie de l’article 2, paragraphe 6 bis, concernent le calcul de la valeur normale dans le contexte du dumping à l’importation de marchandises et ne peuvent être considérées comme constituant une mesure spécifique contre les subventions accordées par la RPC. Par conséquent, toute référence à l’article cité est dénuée de pertinence. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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