Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 177 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(177) Le producteur-exportateur ZTT a fait remarquer que la construction par la Commission de la valeur normale sur la base des coûts de production et de vente ou de valeurs de référence dans un pays représentatif approprié va à l’encontre de l’engagement pris par l’UE dans le cadre des accords de l’OMC, en particulier de son engagement au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. Selon ZTT, à compter du 12 décembre 2016, l’Union européenne ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur, consistant à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement. ZTT a également affirmé que l’article 2 de l’accord antidumping ne permet pas d’utiliser des informations autres que celles du pays exportateur pour établir la valeur normale. Même si, dans des circonstances exceptionnelles, la valeur normale doit être construite, les données relatives au coût de production, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux bénéfices doivent être obtenues auprès des sources du pays d’exportation. Selon ZTT, rien dans l’accord antidumping ne permettait de déroger à cette règle générale, et la notion de distorsions significatives n’existait pas dans ledit accord. À cet égard, ZTT a fait référence à la définition de la valeur normale figurant à l’article 2.1 de l’accord antidumping et aux circonstances exceptionnelles, décrites à son article 2.2, dans lesquelles la valeur normale pourrait être établie par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices. ZTT a ajouté que l’accord antidumping exige que les coûts soient normalement calculés sur la base des registres tenus par l’exportateur ou le producteur concerné, pour autant que ces registres soient conformes aux principes comptables généralement admis du pays exportateur et reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du produit concerné, et que, de même, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices doivent être fondés sur des données réelles relatives à la production et aux ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur concerné ou, si elles ne peuvent être déterminées sur cette base, sur la base d’autres sources, mais toujours sur le marché intérieur du pays d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).