(181) La Commission a déjà abordé, aux considérants 152 et 154, l’allégation générale concernant l’absence de preuves spécifiques dans la plainte relative au secteur des câbles de fibres optiques. Conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, les éléments de preuve attestant que l’industrie des câbles de fibres optiques est au moins potentiellement soumise à des distorsions significatives en RPC, produits par les plaignants remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur la base de cette disposition. Plus précisément, l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence d’un chapitre sectoriel spécifique ou d’informations concernant un marché spécifique couvrant le produit concerné. À cet égard, comme le montrent les sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9, la Commission a établi dans le cadre de la présente enquête l’existence de distorsions significatives dans l’industrie des câbles de fibres optiques et dans les secteurs des intrants connexes. L’utilisation des coûts sur le marché intérieur dans la construction de la valeur normale n’est autorisée par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que s’il est positivement établi que ces coûts ne sont pas faussés au cours de l’enquête. À cet égard, il n’a toutefois pas été positivement établi que les facteurs de production des différents producteurs-exportateurs ne font pas l’objet de distorsions. Par conséquent, l’argument de ZTT sur ce point a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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