(183) ZTT a en outre déclaré que les éléments de preuve produits par le plaignant concernant les politiques ou mesures publiques opérant une discrimination en faveur des fournisseurs nationaux de câbles de fibres optiques ou influençant autrement les forces du marché libre dans le secteur des câbles de fibres optiques concernent les secteurs en aval, plutôt que le marché en amont des câbles de fibres optiques. En ce qui concerne les références de la plainte à la distorsion des intrants, la société a affirmé que les preuves étaient «fragiles» et a souligné le manque de clarté quant à la question de savoir si les «fibres à haute performance» encouragées par le 13e plan quinquennal étaient des fibres optiques (ou en quoi consistait le soutien au titre du plan), ou l’absence d’informations sur les fibres d’aramide dans le rapport à la page indiquée. En outre, pour ce qui est de la référence du plaignant aux éléments de preuve du rapport au sujet du soutien aux fibres de verre, ZTT a observé que ces dernières constituaient un secteur et un marché totalement différents de ceux des fibres et câbles optiques et que, par conséquent, l’allégation n’était pas pertinente pour l’évaluation du produit concerné, alors qu’il n’y avait pas non plus de justification concernant la nature du soutien fourni et la manière dont le marché était faussé.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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