(184) La question de la suffisance des éléments de preuve dans la plainte a déjà été abordée ci-dessus, notamment au considérant 181. Au cours de son enquête, la Commission a établi que, le câble de fibres optiques étant le composant clé des réseaux de fibres optiques, le secteur des câbles de fibres optiques était étroitement lié et dépendant du développement de ces réseaux, et donc soumis dans la même mesure aux effets des politiques de l’État et des documents d’orientation connexes qui gèrent le développement des réseaux internet, et de la mise en œuvre des politiques globales concernant les technologies, les applications et les services fondés sur l’internet, comme décrit spécifiquement aux considérants 107 et 108. Ces documents de politique générale ont donné à l’État, par divers moyens, la capacité d’influer sur les forces du marché dans de nombreux domaines et marchés où les réseaux de fibres optiques, et donc les câbles de fibres optiques, étaient utilisés. Les conclusions de la Commission ont donc confirmé que la RPC avait mis en place des politiques ou des mesures publiques influençant les forces du marché dans le secteur des câbles de fibres optiques. Nonobstant cette constatation, la Commission a également établi que le secteur des câbles de fibres optiques était également affecté par d’autres types de distorsions significatives, décrits aux sections 3.1.1.3, 3.1.1.4 et 3.1.1.6 à 3.1.1.8. L’argument de ZTT a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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