(185) En ce qui concerne les allégations relatives au manque de clarté des éléments de preuve contenus dans le rapport et mentionnés dans la plainte, la Commission a établi au cours de l’enquête qu’au moins un des intrants des câbles de fibres optiques – l’aramide – est défini comme une «fibre à haute performance» dans au moins un document stratégique. En ce qui concerne le soutien prévu pour ce produit par le 13e plan quinquennal, la Commission a établi dans son rapport que les mesures de soutien sont un élément d’accompagnement inhérent aux documents de planification en RPC, en particulier dans le cas du 13e plan quinquennal au niveau central. La Commission a en outre établi positivement que l’aramide faisait l’objet de divers documents de planification stratégique, notamment sur la base des éléments de preuve contenus dans le rapport (voir considérant 114). En ce qui concerne les références du plaignant aux fibres de verre dans l’ensemble des éléments de preuve du rapport, la Commission note que ces fibres peuvent être utilisées comme intrants dans la fabrication des câbles de fibres optiques et que cette référence était donc pertinente pour l’ouverture de l’enquête. En ce qui concerne la distorsion connexe, la Commission a décrit sa conclusion au considérant 118. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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