(187) Comme expliqué au considérant 163, les constatations de la Commission dans l’enquête sur les tissus de fibres de verre, auxquelles ZTT fait référence dans le contexte de la plainte, étaient fondées sur des éléments de preuve contenus dans le rapport, pertinents pour tous les secteurs industriels de la RPC, et les références à ces conclusions par le plaignant étaient donc justifiées. En tout état de cause, la Commission a établi dans le cadre de son enquête, à la section 3.1.1.6, qu’une application discriminatoire ou une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété avaient eu lieu – ne fût-ce que potentiellement – dans le secteur des câbles de fibres optiques, y compris en ce qui concerne le produit concerné. De même, en ce qui concerne les coûts salariaux, le plaignant a fait référence à des éléments de preuve contenus dans le rapport, qui concernent l’ensemble du tissu industriel de la RPC, et qui sont donc pertinents pour le marché des câbles de fibres optiques. En tout état de cause, la Commission a également établi par son enquête, tel que décrit spécifiquement à la section 3.1.1.7, que le secteur des câbles de fibres optiques est affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement qu’indirectement. L’argument de ZTT a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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