(191) Comme indiqué ci-dessus, notamment au considérant 181, la Commission a estimé que les éléments du dossier étaient suffisants pour ouvrir son enquête. En conséquence, la Commission a établi que non seulement les sociétés actives dans le secteur des câbles de fibres optiques, mais aussi, comme indiqué au considérant 155, les fabricants de matières premières utilisées par les producteurs de câbles de fibres optiques en RPC, ainsi que les producteurs d’intrants de base pour produire ces matières premières aux niveaux en amont de la chaîne de valeur, ont été affectés par des distorsions intersectorielles significatives de divers types décrites aux sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9. Même si ZTT s’approvisionnait en intrants auprès de sociétés liées, ces dernières sont soumises, tout comme ZTT, aux distorsions décrites dans les sections citées. Dans les informations fournies par ZTT, il n’y avait aucune preuve correcte et adéquate confirmant qu’il peut être établi positivement que l’un quelconque de ses coûts n’était pas faussé au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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