Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(193) Conformément à l’explication de la Commission au considérant 172, la question de savoir si une intervention de l’État corrige une défaillance du marché est sans pertinence pour l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Toute intervention étatique qui entraînerait ou aurait la capacité d’entraîner une distorsion du marché répondant à la définition de «distorsion significative» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), doit être appréciée au regard dudit article. La Commission a donc rejeté l’argument de ZTT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).