(195) Premièrement, les pouvoirs publics chinois ont argué que le rapport était erroné, et que les décisions prises sur la base de celui-ci péchaient par manque de fondement factuel et juridique. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le rapport ne répondait pas à ce que la législation de l’Union européenne entendait par «rapport»: partant, il était permis de douter que le rapport représente la position officielle de la Commission. Sur le plan factuel, selon les pouvoirs publics chinois, le rapport serait mensonger, partial et sans grand rapport avec la réalité. En outre, le fait que la Commission ait publié des rapports par pays uniquement à l’intention de quelques pays choisis susciterait des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée. Qui plus est, aux yeux des pouvoirs publics chinois, le fait que la Commission s’en remette aux éléments de preuve contenus dans le rapport est contraire à l’esprit d’un droit équitable et juste, puisque cela revient, de fait, à juger l’affaire avant le procès.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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