(197) Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC, dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1. de l’accord antidumping, avait ignoré les registres des producteurs chinois sans déterminer si ces registres étaient conformes aux principes comptables généralement admis en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ne sont nullement convaincus par la réponse donnée précédemment par la Commission (voir considérants 146 et 168).
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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