Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 199

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 199 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(199) Pour ce qui est du premier argument concernant le rapport, la Commission a traité la question de la nation la plus favorisée très en détail au considérant 170 ci-dessus. De même, les remarques selon lesquelles le rapport serait biaisé sur le plan factuel ont été traitées au considérant 174, tout comme l’argument mettant en doute l’impartialité de la Commission. Quant à ce que la législation de l’Union européenne entend par «rapport», la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base n’imposait aucun format spécifique pour les rapports relatifs aux distorsions significatives et qu’il ne définissait aucun canal de publication. La Commission a rappelé que le rapport était un document technique fondé sur des données et utilisé uniquement dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale: il était donc publié, à juste titre, en tant que document de travail des services de la Commission, puisqu’il présente un caractère purement descriptif et n’exprime aucune opinion, aucune préférence ni aucun jugement politiques, ce qui n’affectait en rien son contenu, à savoir les sources d’information objectives concernant l’existence de distorsions significatives dans l’économie chinoise pertinentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Concernant les deuxième et troisième arguments selon lesquels l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base serait contraire à la législation de l’OMC, la Commission a relevé que les pouvoirs publics chinois ne présentaient pas de nouvel élément de preuve, sauf à renvoyer au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel et au rapport du groupe spécial dans l’affaire Union européenne-Méthodes d’ajustement. Toutefois, ces arguments ont déjà été traités de manière suffisante aux considérants 146 et 168. Le quatrième argument portant sur l’évaluation des données du pays tiers a déjà été traité au considérant 171 ci-dessus. Quant au cinquième argument selon lequel les distorsions seraient répandues sur le marché de l’Union européenne, la Commission a fait remarquer qu’elle avait déjà expliqué en détail, au considérant 170, pourquoi de telles inquiétudes n’avaient pas leur place dans le contexte de la présente enquête. En conséquence, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).