(202) La CCCME a répété son affirmation selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping. La CCCME a notamment relevé que, selon la Commission, la législation de l’OMC interprétée par l’organe d’appel dans le litige UE-Biodiesel permettrait l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Toutefois, la CCCME a fait remarquer que la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas liée de manière explicite aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui étaient en cause dans le différend DS473. Qui plus est, selon la CCCME, la Commission n’aurait pas expliqué en quoi le deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base est compatible avec l’article 2.2. de l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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