Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(203) La Commission rejoint la CCCME sur le fait que la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est effectivement pas liée aux de manière explicite aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, comme elle l’a indiqué au considérant 146. En tout état de cause, la Commission a rappelé que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et le fond de l’évaluation correspondante différaient des conditions d’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et du fond de l’évaluation correspondante: partant, l’argument concernant la compatibilité de cette dernière disposition avec les dispositions de l’OMC est donc sans pertinence pour la présente enquête. Au vu de ce qui précède, la Commission a rejeté les arguments de la CCCME.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).