Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2021/2011EUR-Lex →

(216) Dans le cas de pays présentant des distorsions significatives, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que, pour déterminer la valeur normale, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Dans chaque cas, afin de déterminer les pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui du pays exportateur, la Commission utilise les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Pour ce faire, la Commission exerce son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation et l’application du règlement de base, comme l’a confirmé à plusieurs reprises la Cour de justice dans les cas où ce pouvoir lui est laissé. La Commission considère que cette catégorisation permet de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés présentant un niveau de développement similaire pour choisir un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, tout en garantissant un ensemble cohérent et objectif de pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).