(216) Dans le cas de pays présentant des distorsions significatives, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que, pour déterminer la valeur normale, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Dans chaque cas, afin de déterminer les pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui du pays exportateur, la Commission utilise les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Pour ce faire, la Commission exerce son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation et l’application du règlement de base, comme l’a confirmé à plusieurs reprises la Cour de justice dans les cas où ce pouvoir lui est laissé. La Commission considère que cette catégorisation permet de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés présentant un niveau de développement similaire pour choisir un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, tout en garantissant un ensemble cohérent et objectif de pays.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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