(23) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants attestant l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 5.2, de l’accord antidumping et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a rempli toutes les conditions légales d’ouverture d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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