(250) Les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ont eu la possibilité de faire valoir que leurs matières premières (importées) ne faisaient pas l’objet d’une distorsion, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ils devaient accompagner leurs arguments d’éléments de preuve pertinents (c’est-à-dire le pays d’origine des marchandises, le contrat d’achat, les factures) à cet égard. Le groupe ZTT a affirmé qu’aucun de ses achats de matériaux et d’énergie n’avait été faussé et que les matières premières importées pendant la période d’enquête l’avaient été à des prix non faussés. Bien que le groupe ZTT ait recensé ces achats dans la liste des achats de matériaux figurant dans la réponse au questionnaire, il n’a fourni aucun élément de preuve pertinent. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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