(253) Comme expliqué au considérant 69, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié. La Commission utilise les prix à l’importation du GTA comme point de départ pour calculer un prix non faussé dans le pays représentatif, auquel elle ajoute le tarif d’importation correspondant. Cette estimation est considérée comme prudente pour construire une approximation appropriée et non faussée du prix du marché dans le pays représentatif, étant donné que des coûts supplémentaires peuvent être exposés en plus de cette valeur, tels que les frais d’importation et les taxes autres que les tarifs d’importation (comme la taxe sur la valeur ajoutée), selon le pays concerné. En outre, si tous les frais de livraison en cas d’importation n’étaient pas pris en compte, le prix qui en résulterait ne représenterait pas le prix non faussé sur le marché argentin, mais le prix moyen départ usine (lors des ventes à l’exportation) dans les pays qui vendent à l’Argentine. Cela serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et cet argument ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32021R2011)
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